L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 51 — État civil
Loi — État civil
Dépôt des pièces constituant le dossier d’actes d’état civil Les pièces ayant permis d’établir un acte de l’état civil et les procurations annexées aux actes de l’état civil sont déposées, selon le cas, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est située la commune avec le double des registres dont le dépôt a lieu audit greffe. Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes font l’objet d’une mention aux registres.