L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 50 — État civil
Loi — État civil
Délivrance des copies certifiées et d’extraits d’acte de l’état civil L’officier de l’état civil est tenu de délivrer, à toute personne intéressée qui en fait la demande, des copies certifiées conformes ou des extraits de tous actes de l’état civil. Les copies et les extraits sont signés par l’officier de l’état civil et revêtus du sceau de son office. L’officier de l’état civil ne peut refuser de délivrer une copie ou un extrait d’un acte qu’il considère comme nul et sans valeur.