L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 49 — État civil
Loi — État civil
Enquête du président du tribunal Le président du tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes des intéressés ou de faire connaître les rectifications qui y sont portées. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables dans le cas où est omise la signature ou l’empreinte digitale de l’une des parties à l’acte lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l’absence de la partie intéressée.