L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 48 — État civil
Loi — État civil
Défaut de signature par l’officier de l’état civil pour cause de décès ou d’incapacité physique ou mentale Si l’officier de l’état civil décède ou s’il est frappé d’une incapacité physique ou mentale sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente une requête au président du tribunal de première instance compétent aux fins de faire ordonner que les actes rédigés, par l’officier de l’état civil décédé ou frappé d’une incapacité physique ou mentale, et non signés, font foi malgré l’absence de signature. Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du procureur de la République, en marge des actes concernés.