L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 47 — État civil
Loi — État civil
Signature ou apposition d’empreinte digitale Les actes sont signés par l’officier de l’état civil, les comparants ou leurs fondés de pouvoir, leurs témoins et, s’il y a lieu, l’interprète. Dans le cas contraire, mention est faite de la cause qui a empêché les comparants ou leurs fondés de pouvoir, les témoins et l’interprète de signer ou d’apposer l’empreinte digitale de l’index gauche ou un autre doigt.