L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 46 — État civil
Loi — État civil
Mise en garde des parties contre les fausses déclarations Avant de dresser acte, l’officier de l’état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et leurs témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.