L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 45 — État civil
Loi — État civil
Déclaration des parties dans la langue officielle Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou leurs témoins ne parlent pas la langue officielle et si l’officier de l’état civil ne comprend pas la langue dans laquelle ils expriment leurs déclarations, celle-ci est traduite par un interprète. L’interprète prête serment, devant l’officier de l’état civil, en ces termes : « Je jure, en mon honneur et conscience de fidèlement interpréter tout ce qui sera dit entre les parties ou de traduire fidèlement tout document mis à ma disposition ». L’interprète ou le traducteur est tenu de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies. Mention en est faite dans l’acte. Elle comporte l’indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l’identité complète de l’interprète ainsi que la prestation de serment de celui-ci.