L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 42 — État civil
Loi — État civil
Présence des déclarants et des témoins Les actes de l’état civil sont reçus en présence des déclarants pour les actes de naissances et de décès et de deux témoins pour les actes de mariages. Les déclarants et les témoins de l’un ou de l’autre sexe, lorsqu’ils sont requis, doivent avoir au moins 18 ans révolus. special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 24
L’officier de l’état civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en présence des témoins.