L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 41 — État civil
Loi — État civil
Renseignement des actes de l’état civil Les actes de l’état civil sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants sont réservés pour l’apposition ultérieure des mentions. Le jour, le mois, l’année et l’heure de la naissance, de la reconnaissance, du mariage, du décès ou de l’accouchement d’un enfant sans vie, que l’acte constate, sont écrits en lettres. Le jour, le mois et l’année de naissance des personnes mentionnées dans les actes sont aussi écrits en lettres.