L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 40 — État civil
Loi — État civil
Modes d’inscription des actes de l’état civil dans les registres Les actes sont inscrits dans les registres, sur-le-champ, sans aucun blanc à raison d’un acte par folio. Ils sont rédigés à l’encre indélébile. Les ratures et les renvois faits au moment de l’établissement de l’acte et avant toute signature de celui-ci sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Les abréviations et acronymes ne sont pas autorisés, hormis les cas où la Loi ou les règlements en admettent le principe. Les dates sont mentionnées dans les registres en toutes lettres.