L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 43 — État civil
Loi — État civil
Signature des actes de l’état civil Les actes sont signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins. Si un des comparants ou un des témoins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale de l’index gauche ou un autre doigt. En cas d’empêchement, mention en est faite de la cause. En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvées et paraphées par tous les signataires de l’acte.