L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - PRINCIPES DE L’ETAT CIVIL
Article 4 — État civil
Loi — État civil
Etablissement, conservation, mise à jour et délivrance des actes de l’état civil Les faits d’état civil sont établis et prouvés par les actes special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 20
de l’état civil et, exceptionnellement, par des jugements supplétifs ou rectificatifs, ou des actes de notoriété. L’établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l’état civil sont assurés par les officiers de l’état civil. Les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs ou rectificatifs sont opposables à tous.