L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGISTRES ET CARNETS DE DECLA-
Article 35 — État civil
Loi — État civil
Modèles de carnet de déclaration Les carnets de déclaration comportent trois volets auto carbonés :
1. le volet n° 1 est transmis par l’agent de déclaration au service de l’état civil pour l’établissement de l’acte correspondant ;
2. le volet n° 2 est remis au déclarant par l’agent de déclaration qui l’oriente au service de l’état civil aux fins d’établissement de l’acte correspondant ;
3. le volet n° 3 est conservé aux archives du centre de déclaration.
Les modèles de ces carnets sont fixés par arrêté du ministre en charge de l’état civil.