L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 36 — État civil
Loi — État civil
Etablissement des actes de l’état civil Les déclarations sont reçues :
- pour les naissances, par l’officier de l’état civil, soit du lieu de la naissance, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents ;
- pour le décès, par celui du lieu du décès ;
- pour le mariage, par celui du lieu de la célébration du mariage ;
- pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaît l’enfant ;
- pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de l’adopté.
L’officier de l’état civil qui reçoit les déclarations, informe l’officier de l’état civil du domicile de l’intéressé.