L/2023/020/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 278 — État civil
Loi — État civil
Effets juridiques des actes antérieurs Les dispositions transitoires, ci-après prévues, sont applicables dans les matières visées dans la présente Loi, à compter de la date de prise d’effet des lois particulières les régissant. Les actes de l’état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement conservent tous leurs effets. Il en est délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la présente Loi. Les jugements supplétifs d’acte de l’état civil, en cours d’usage, restent valables jusqu’à inscription de faux. Le ministère public, l’officier de l’état civil ou toute personne ayant intérêt peut demander, par requête, au président du tribunal concerné, la rectification ou l’annulation d’un jugement supplétif. En attendant le début de l’enregistrement des actes de l’état civil, sous format uniquement dématérialisé, les actes établis sur papier font foi jusqu’à preuve du contraire. Les actes de l’état civil, établis depuis l’indépendance jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision consacrant l’établissement uniquement par voie électronique, sont numérisés et les données y afférentes versées au registre national de l’état civil.