L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - SANCTIONS PENALES
Article 272 — État civil
Loi — État civil
Fausses déclarations lors de l’établissement d’un acte de naissance Quiconque, lors de l’établissement d’un acte de naissance et de son dossier annexe, en toute connaissance de cause, devant l’officier de l’état civil, fait des déclarations mensongères, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de la victime.