L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - SANCTIONS PENALES
Article 273 — État civil
Loi — État civil
Refus d’enregistrement, de transmission de déclaration et de délivrance des actes de l’état civil Nonobstant les poursuites judiciaires, le refus manifeste d’un officier de l’état civil, d’un agent de l’état civil ou d’un préposé aux écritures, d’enregistrer un fait d’état civil, de transmettre la déclaration au centre principal ou secondaire de rattachement ou d’en délivrer l’acte correspondant, dans les délais prescrits, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de la victime.