L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - SANCTIONS PENALES
Article 270 — État civil
Loi — État civil
Violation des règles relatives aux actes de l’état civil et la tenue d’un registre Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 47
pénal, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement :
- l’officier de l’état civil qui, tenu de rédiger un acte de l’état civil, ne le rédige pas dans le délai prévu par la Loi ;
- l’officier de l’état civil qui rédige un acte de l’état civil sur la foi des déclarations, dont il connait l’inexactitude ;
- l’officier de l’état civil qui, tenu de communiquer les actes de l’état civil, ne le fait pas;
- l’officier de l’état civil qui viole les règles relatives à la conservation des registres de l’état civil et à la délivrance des extraits des actes de l’état civil ;
- celui qui, requis par l’officier de l’état civil de fournir des informations en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil le concernant, s’abstient de les fournir ;
- celui qui fait une déclaration inexacte en connaissance de cause devant l’officier de l’état civil, en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil ;
- le témoin qui corrobore des déclarations les sachant fausses ;
- celui qui détruit ou altère un registre de l’état civil ;
- celui qui, en toute connaissance de cause, fait usage d’un acte ou d’une copie d’un acte ou d’un extrait d’un acte de l’état civil volé, frauduleusement altéré ou falsifié.