L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - SANCTIONS PENALES
Article 269 — État civil
Loi — État civil
Fautes professionnelles de l’officier de l’état civil et de l’agent de déclaration Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens, toute infraction aux dispositions de la présente Loi, commise par un officier de l’état civil ou un agent de déclaration, concernant l’établissement des actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la tenue, le dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l’apposition des mentions marginales. Sont punis des mêmes peines, l’officier de l’état civil ou les agents de déclaration, qui, par négligence, n’établissent pas d’office l’acte ou ne relèvent pas le fait d’état civil, dont ils ont connaissance.