L/2023/020/CNT · CHAPITRE I - RESPONSABILITES
Article 244 — État civil
Loi — État civil
Réparation du préjudice subi par un tiers Le tiers, victime d’une faute personnelle d’un officier de l’état civil, non dépourvue de tout lien avec le service peut, outre son recours contre l’officier de l’état civil, demander réparation de la totalité du préjudice à l’Administration. Il en est de même, dans le cas où une faute de service a concouru, avec la faute personnelle de l’officier de l’état civil, à la production du dommage. L’Administration et l’officier de l’état civil sont tenus solidairement responsables envers l’intéressé. L’action dirigée contre l’Administration et celle dirigée contre l’officier de l’état civil sont engagées indépendamment ou concurremment. Lorsque le dommage est imputable à la seule faute personnelle de l’officier de l’état civil ou lorsque celui-ci ne peut se prévaloir de la faute de service, sur le fondement de laquelle l’Administration est poursuivie par la victime, la charge définitive de la réparation incombe, pour la totalité, à l’officier de l’état civil. Lorsque le dommage est produit à la fois par une faute personnelle de l’officier de l’état civil et par une faute de service de l’Administration, dont l’officier de l’état civil peut légitimement se prévaloir, la charge définitive de la réparation est répartie au prorata de la part prise par chacune des deux fautes dans la production du dommage. La responsabilité civile des officiers de l’état civil est indépendante de leur responsabilité pénale et de leur responsabilité disciplinaire.