L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - RAPPORT ENTRE L’OFFICIER DE L’ETAT
Article 237 — État civil
Loi — État civil
Délivrance des actes de l’état civil Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes délivrent, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. En cas de refus injustifié de la mairie de délivrer ou de mettre à jour un acte, toute personne intéressée peut s’adresser au procureur de la République du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte ou le registre a été établi. Sans réponse de la part du procureur de la République dans un délai de quinze jours, la personne, elle-même, peut saisir le tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte ou le registre est établi.