L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - RAPPORT ENTRE L’OFFICIER DE L’ETAT
Article 234 — État civil
Loi — État civil
Vérification du registre de l’état civil et du volet n o Le procureur de la République ou le substitut en charge de l’état civil est tenu de vérifier l’état du registre de l’état civil, en mettant l’accent sur le volet no 2 lors du dépôt qui en est fait au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de vérification.
S’il constate une erreur, il est tenu de procéder ou d’en faire procéder à la rectification. S’il constate une omission, il fait accomplir les diligences nécessaires afin que soient portés sur les registres les actes qui auraient été omis. S’il constate des négligences ou des irrégularités dans la tenue de l’état civil, le procureur de la République adresse à l’officier de l’état civil les observations ou les injonctions qui lui paraissent nécessaires. Si ces négligences ou irrégularités s’avèrent graves, le procureur de la République constate les infractions commises et requiert contre son auteur les condamnations prévues par la présente Loi.