L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 22 — État civil
Loi — État civil
Obligations de l’officier de l’état civil L’officier de l’état civil inscrit dans l’acte de naissance, les prénoms de l’enfant tels que choisis par les parents. Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.