L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 21 — État civil
Loi — État civil
Enregistrement des faits matériels Lorsque l’officier de l’état civil enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, il s’assure de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l’intermédiaire d’un médecin ou d’un agent de santé.