L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 20 — État civil
Loi — État civil
Rejet des énonciations illégales et contradictoires L’officier de l’état civil refuse à faire figurer dans les actes de l’état civil les énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger. En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donne toutes instructions utiles. L’officier de l’état civil peut également attirer l’attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères.