L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 214 — État civil
Loi — État civil
Tenue de registres des faits d’état civil par les agents diplomatiques ou consulaires Les agents diplomatiques ou consulaires tiennent des registres des faits d’état civil dans lesquels ils enregistrent tous les actes de l’état civil soumis à leur autorité. Un double de ces registres est adressé, à la fin de chaque année, au ministère en charge des Affaires étrangères qui les transmet au ministère en charge de l’état civil.