L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 213 — État civil
Loi — État civil
Transcription des actes de l’état civil concernent des Guinéens résidant à l’étranger Les actes de l’état civil qui concernent des Guinéens résidant à l’étranger sont transcrits dans les registres de l’état civil de l’année courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l’alinéa précédent. L’acte est exceptionnellement déposé au ministère en charge des Affaires étrangères, qui en délivre expédition, dès que les circonstances le permettent. Le ministère fait procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.