L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 210 — État civil
Loi — État civil
Validité des actes de l’état civil des étrangers établis en Guinée Tout étranger, ayant sa résidence habituelle en Guinée, peut recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques, dont il relève, et ce, dans les formes prévues par sa loi nationale. Toutefois, toute naissance ou décès d’un étranger survenu sur le territoire de la République de Guinée est déclaré à un officier de l’état civil guinéen, dans les formes et conditions prévues par la présente Loi. Toute pièce rédigée dans une langue autre que le français produit par un étranger, en vue de l’obtention d’un acte de l’état civil guinéen, est traduite par un interprète agréé par le consulat de l’État du requérant.