L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 209 — État civil
Loi — État civil
Cotation et paraphe des registres de l’état civil Les registres sont côtés et paraphés par :
- le chef d’état-major, pour les unités mobilisées ;
- l’officier commandant, pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major ;
- le directeur de l’hôpital ou le chef de la formation sanitaire, dans les hôpitaux ou formations sanitaires.