L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 208 — État civil
Loi — État civil
Tenue d’un registre de l’état civil des militaires Il est tenu un registre de l’état civil :
- dans chaque corps de troupes en formation de guerre pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
- dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus, qui y sont employés ou qui en dépendent ;
- dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.
Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui a lieu, au plus tard, au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.