L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 207 — État civil
Loi — État civil
Transmission et transcription des actes de l’état civil L’autorité militaire qui reçoit un acte le transmet, dès que la communication est possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre en charge de la Défense nationale, qui le fait transcrire dans les registres de l’état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage et de naissance, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription est faite au registre de l’état civil de son domicile connu.