L/2023/020/CNT · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT
Article 206 — État civil
Loi — État civil
Actes de l’état civil des militaires Les actes de l’état civil concernant les militaires sont établis conformément à la présente Loi. Toutefois, hors de la République de Guinée et, dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil peuvent, en tout temps, être reçus et établis par les autorités ci-après :
- le commandant de la formation pour les formations de guerre ;
- l’intendant pour les quartiers généraux ou états-majors;
- les gestionnaires pour le personnel militaire placé sous leurs ordres.
En République de Guinée, les actes de l’état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service communal n’est plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités s’étend, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouvent dans les zones fortifiées ou assiégées.