L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 205 — État civil
Loi — État civil
Conditions de délivrance d’une copie conforme A l’exception du procureur de la République, de l’enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur incapable, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance d’autrui, si ce n’est en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l’acte est reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d’une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le président du tribunal qui statue en référé. Les dépositaires des registres délivrent au requérant un extrait ou une copie contenant l’année, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge.