L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 198 — État civil
Loi — État civil
Mentions sur les actes dressés ou transcrits dans des centres de l’état civil différents Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel cette mention doit être opérée sont dressés ou transcrits dans des centres de l’état civil différents, l’avis de mentions est transmis dans les trois jours à l’officier de l’état civil du centre où la mention doit être apposée, à compter de la date d’établissement de l’acte à mentionner. Si le volet destiné à la Justice est déjà déposé au greffe, l’officier de l’état civil du centre porte mention sur la souche qu’il détient et transmet aussitôt l’avis de mention au greffe.