L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 196 — État civil
Loi — État civil
Mentions sur les volets établis ou transcrits dans le même centre de l’état civil Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel celle-ci doit être opérée sont établis ou transcrits dans le même centre de l’état civil, l’officier de l’état civil opère immédiatement les mentions sur les volets.
Si le volet destiné à la Justice est déjà déposé au greffe du tribunal, l’officier de l’état civil envoie un avis de mention au greffe dans les trois jours à compter de la date où la mention est effectuée.