L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 195 — État civil
Loi — État civil
Mentions en marge de l’acte dressé ou transcrit Sont mentionnés en marge de l’acte précédemment dressé ou transcrit :
- l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
- l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance des époux ;
- l’acte de décès en marge de l’acte de naissance et éventuellement de l’acte de mariage ;
- la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ;
- la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière d’état des personnes et comportant une incidence sur l’état civil des personnes indiquées par les juges ;
- le changement de nom transcrit en marge de l’acte de naissance.
Est également mentionnée en marge de l’acte de naissance, la légitimation d’un enfant naturel résultant, soit d’une décision judiciaire, soit de plein droit la reconnaissance suivie du mariage des parents.