L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 193 — État civil
Loi — État civil
Refus d’un agent de l’état civil de recevoir une déclaration Si le refus de recevoir une déclaration émane d’un agent de l’état civil, celui-ci rend immédiatement compte à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve. Ce dernier apprécie, s’il y a lieu, de passer outre ou de procéder comme indiqué à l’article précédent.