L/2023/020/CNT · CHAPITRE V - REGLES COMMUNES AUX ACTES DE
Article 192 — État civil
Loi — État civil
Saisine du tribunal Si l’acte n’est pas dressé dans le délai de quinze jours, prévu à l’alinéa 2 de l’article 194, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter la requête au tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins d’ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration. Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées. Lorsque l’organe judiciaire ordonne de recevoir la déclaration, l’acte est dressé à la suite de la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt et mention en est portée, en marge des registres, à la date du fait qu’il constate.