L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGE-
Article 182 — État civil
Loi — État civil
Reconstitution des registres par l’officier de l’état civil En cas de destruction d’un registre, le procureur de la République sollicite du ministre en charge de l’état civil, l’autorisation de reconstitution. S’agissant des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l’état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet. La reconstitution des registres est réalisée par l’officier de l’état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.