L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGE-
Article 177 — État civil
Loi — État civil
Reconstitution d’un registre entier En cas de destruction d’un registre, le procureur de la République requiert du ministre en charge de l’état civil, l’autorisation de reconstitution. Lorsque la reconstitution porte sur un registre entier, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci. Mention en est portée en marge de l’acte reconstitué, lorsqu’il est demandé une copie intégrale de celui-ci. S’agissant des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l’état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne, à cet effet, réquisition à ce service. La reconstitution des registres est réalisée par l’officier de l’état civil à partir du registre d’identification des personnes physiques ou du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.