L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGE-
Article 175 — État civil
Loi — État civil
Reconstitution des actes de l’état civil La reconstitution intervient par suite de perte, de destruction totale ou partielle des registres et en cas de déclarations frappées de forclusion. En cas de perte des actes ou de leur contenu, de détérioration de deux volets d’un feuillet, la reconstitution est décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’état civil et de la Justice. En cas de perte ou de détérioration d’un seul volet, la reconstitution est effectuée par l’officier de l’état civil à la diligence du procureur de la République à partir de l’exemplaire substituant. Lorsqu’il n’existe pas de trace des actes dans les registres ou qu’ils sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins, et dans ce cas, les mariages, naissances et décès sont prouvés tant par les actes de l’état civil émanés du père et de la mère décédés que par témoins. S’agissant des actes détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l’état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et adresse à cet effet, ses réquisitions à ce service. La reconstitution des actes est réalisée par l’officier de l’état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.