L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGE-
Article 167 — État civil
Loi — État civil
Rectification des actes de l’état civil La rectification intervient par suite d’une déclaration erronée, d’un changement de nom, de prénom(s), de date de naissance, d’adresse ou d’ajout de prénom(s). L’officier de l’état civil ne peut procéder à la modification de l’acte de l’état civil qu’en cas d’erreur matérielle. Après rectification, il notifie directement au procureur de la République. L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Le jugement portant rectification est susceptible de voie de recours par les personnes et autorités ayant compétence de solliciter une rectification d’un acte de l’état civil. Lorsque la déclaration d’une rectification est faite par représentation au moyen d’une procuration, celle-ci est annexée au fichier constitué.