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L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT

Article 16 — État civil

Loi — État civil

Missions de l’officier de l’état civil L’officier de l’état civil est chargé de :

  • constater les naissances et d’en dresser acte ;
  • recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances nécessaires à l’établissement de la filiation paternelle et d’en dresser acte ;
  • célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la Loi, et d’en dresser acte ;
  • procéder, si besoin, à l’audition commune des futurs époux ;
  • recueillir le consentement avant la célébration du mariage ;
  • constater les décès et d’en dresser acte ;
  • tenir les registres de l’état civil ;
  • inscrire tous les actes qu’il a reçus ;
  • transcrire les décisions reçues par la juridiction compétente ;
  • apposer les mentions qui doivent, d’après la Loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l’état civil déjà inscrits ou transcrits ;
  • veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registres ;
  • recueillir le consentement de l’enfant majeur à la modification de son nom de famille en cas d’établissement ou de modification du lien de filiation ;
  • recevoir les reconnaissances de l’enfant naturel et d’en dresser acte ;
  • recueillir la déclaration de reprise de la vie commune;
  • recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;
  • procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ;
  • recevoir les reconnaissances et légitimations de l’enfant naturel et en dresser acte ;
  • transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;
  • veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.
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