L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 16 — État civil
Loi — État civil
Missions de l’officier de l’état civil L’officier de l’état civil est chargé de :
- constater les naissances et d’en dresser acte ;
- recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances nécessaires à l’établissement de la filiation paternelle et d’en dresser acte ;
- célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la Loi, et d’en dresser acte ;
- procéder, si besoin, à l’audition commune des futurs époux ;
- recueillir le consentement avant la célébration du mariage ;
- constater les décès et d’en dresser acte ;
- tenir les registres de l’état civil ;
- inscrire tous les actes qu’il a reçus ;
- transcrire les décisions reçues par la juridiction compétente ;
- apposer les mentions qui doivent, d’après la Loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l’état civil déjà inscrits ou transcrits ;
- veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registres ;
- recueillir le consentement de l’enfant majeur à la modification de son nom de famille en cas d’établissement ou de modification du lien de filiation ;
- recevoir les reconnaissances de l’enfant naturel et d’en dresser acte ;
- recueillir la déclaration de reprise de la vie commune;
- recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;
- procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ;
- recevoir les reconnaissances et légitimations de l’enfant naturel et en dresser acte ;
- transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;
- veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.