L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 15 — État civil
Loi — État civil
Justification d’identité à l’établissement de l’acte de l’état civil Au moment de l’établissement de tout acte, l’identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l’acte de l’état civil, il appartient à l’officier de l’état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d’inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d’éviter le risque d’erreur dans la rédaction de celui-ci.