L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 14 — État civil
Loi — État civil
Nomination des officiers et agents de l’état civil et prestation de serment Les officiers des centres principaux de l’état civil sont nommés, après une enquête de moralité, par arrêté du ministre en charge de l’état civil. Les officiers des centres secondaires, les agents de l’état civil et les agents de déclaration de l’état civil sont nommés par arrêté du maire. L’arrêté du Ministre en charge de l’état civil et l’arrêté communal portant respectivement nomination et délégation de l’officier délégué de l’état civil sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune. Les officiers de l’état civil n’exercent leur fonction que dans les limites du territoire de leur circonscription. Toutefois, pour la délivrance des copies et extraits, les officiers ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu’ils établissent. Ils prêtent serment, avant toute prise de fonction, devant le tribunal de première instance de la circonscription de l’état civil dans laquelle ils sont nommés, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement accomplir ma mission, de m’absspecial TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 21
tenir de divulguer les informations et données dont je suis dépositaire ou dont j’ai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, et d’observer scrupuleusement, en la matière, les lois et règlements en vigueur ».