L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 13 — État civil
Loi — État civil
Exercice de la fonction d’officier de l’état civil Dans l’exercice de ses fonctions d’officier de l’état civil, le maire agit au nom de l’Etat sous l’autorité du procureur de la République. Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires assermentés de la Collectivité ayant bénéficié d’une formation requise, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, pour la réalisation d’actes divers qu’il indique. Le personnel de l’état civil comprend : les officiers de l’état civil, les agents de l’état civil et les agents de déclaration de l’état civil. Chaque service de l’état civil est dirigé par un officier de l’état civil. Il peut avoir un adjoint, qui est nommé et exerce les mêmes fonctions selon la typologie des communes.