L/2023/020/CNT · CHAPITRE IV - OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT
Article 17 — État civil
Loi — État civil
Respect des indications de l’acte de l’état civil L’officier de l’état civil s’abstient d’apposer en marge d’un acte toute mention de nature à infirmer les indications que ce dernier contient. Dans ce cas, il informe le procureur de la République qui lui donne toutes instructions utiles.