L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - JUGEMENTS SUPPLETIFS
Article 153 — État civil
Loi — État civil
Mode de transmission de la copie du jugement supplétif Une copie de tout jugement supplétif, tenant lieu d’acte d’état civil, rendu par un président du tribunal de première instance est transmise systématiquement de manière physique ou électronique par le greffier délégué à l’état civil à l’officier de l’état civil compétent.