L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - JUGEMENTS SUPPLETIFS
Article 151 — État civil
Loi — État civil
Délivrance des jugements supplétifs La délivrance des jugements supplétifs, tenant lieu d’acte de naissance, de mariage, d’adoption, de reconnaissance et de décès, se fait en chambre du conseil avec la comparution personnelle de deux témoins et la présence du Ministère public. En cas de violation des dispositions relatives à la tenue des audiences en chambre du conseil ou à la délivrance des actes, le juge, le magistrat du parquet ou le greffier s’expose aux sanctions disciplinaires ou pénales prévues par les textes en vigueur.