L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - JUGEMENTS SUPPLETIFS
Article 144 — État civil
Loi — État civil
Saisine du tribunal aux fins d’un jugement supplétif Lorsqu’un événement à déclarer à l’état civil ne l’est pas dans le délai fixé par la loi ou lorsque l’acte n’est pas retrouvé, il est suppléé par un jugement supplétif à la suite d’une requête présentée, par le ministère public ou par toute autre personne intéressée, au tribunal de première instance du lieu où l’acte aurait dû être dressé. Lorsque la requête n’émane pas du ministère public, elle lui est communiquée. L’action est introduite par requête écrite ou par déclaration verbale, enregistrée ou consignée dans un registre. Le tribunal ordonne d’office toutes les mesures d’instruction et de publication qu’il juge nécessaires et la communication de toutes les pièces utiles. Il peut procéder ou faire procéder à une enquête par un officier de police judiciaire. Le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées. La preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. Les parents ou alliés en ligne directe peuvent être entendus comme témoins. Le Président du tribunal statue sur-le-champ ou rend sa décision à une date fixe qu’il ordonne. Les différents jugements supplétifs sont rendus par le tribunal de première instance. Ils sont susceptibles de recours selon les règles du droit commun. Le dispositif de jugement supplétif ou de l’arrêt définitif est transmis par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate. Tout jugement supplétif de l’état civil est opposable aux tiers. Une copie de tout jugement supplétif, en lien avec les actes de l’état civil, est transmise systématiquement de manière physique ou électronique par le greffier délégué à l’état civil à l’officier de l’état civil compétent. La transcription en est effectuée dans les registres de l’état civil de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait.